Prescription de l'action en paiement d'un crédit à la consommation : quels délais ?

Vous avez cessé de rembourser un prêt personnel, un crédit renouvelable ou un crédit affecté il y a longtemps. Les relances se sont espacées, puis une société de recouvrement, un commissaire de justice ou une assignation réapparaît. La banque peut-elle encore agir ? En crédit à la consommation, la réponse tient souvent à une date : la banque dispose de deux ans pour saisir le juge, et ce délai est bien plus strict que les délais de prescription ordinaires. Encore faut-il savoir à partir de quand il court, et ce qui peut le faire repartir.

L'essentiel

  • Pour un crédit à la consommation, la banque doit agir en justice dans les deux ans de l'impayé, à peine de « forclusion » (article R. 312-35 du Code de la consommation).

  • Forclusion et prescription ne sont pas la même chose : un paiement partiel ou une reconnaissance de dette relancent un délai de prescription, mais pas un délai de forclusion.

  • Le délai court en principe à partir du premier impayé non régularisé, en tenant compte des paiements que vous avez faits ensuite.

  • Seule une assignation ou la signification d'une injonction de payer arrête ce délai. Les lettres de relance, les mises en demeure et même une reconnaissance de dette ne suffisent pas.

  • Une fois le jugement obtenu, la banque dispose de dix ans pour le faire exécuter, mais les intérêts qui courent ensuite se prescrivent par deux ans.

  • Le juge doit relever la forclusion de lui-même, mais c'est à vous de prouver les dates : gardez vos relevés.

Ce guide complète notre guide du crédit à la consommation. Il s'adresse à l'emprunteur particulier qui se demande si une dette ancienne peut encore lui être réclamée en justice.

Quel délai pour agir ? Deux ans, et c'est une forclusion

La règle du Code de la consommation

L'article R. 312-35 du Code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Ce délai vaut pour les crédits à la consommation : prêt personnel, crédit affecté (voiture, travaux, équipement), crédit renouvelable, découvert de plus d'un mois, regroupement de crédits relevant du crédit à la consommation.

Tout le monde parle de « prescription », y compris dans le titre de cet article, parce que c'est le mot que l'on cherche. Mais pour un crédit à la consommation, le terme exact est « forclusion ». Ce n'est pas une coquetterie de juriste : les deux mécanismes ne réagissent pas de la même façon à vos paiements, à vos courriers et à vos signatures. La section suivante l'explique simplement.

Et les autres crédits ?

Pour les crédits que le Code de la consommation ne range pas dans le crédit à la consommation, notamment le crédit immobilier d'un particulier, c'est une véritable prescription de deux ans qui s'applique, celle de l'article L. 218-2 (« l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans »). Même durée, mais pas les mêmes règles. Pour les prêts professionnels et pour la caution d'un prêt d'entreprise, le délai est en principe de cinq ans : voir notre article sur le délai dont dispose la banque contre une caution.

Forclusion ou prescription : la différence expliquée simplement

Deux images pour ne plus les confondre

La prescription, c'est un compte à rebours qui peut être remis à zéro ou mis en pause. Le délai court, mais certains événements le font repartir de zéro : si vous reconnaissez la dette, par exemple en faisant un versement ou en signant un document qui l'admet, un nouveau délai complet recommence (articles 2240 et 2231 du Code civil). D'autres événements le mettent simplement en pause, comme une médiation (article 2238).

La forclusion, c'est une porte qui se ferme à une date fixe. Une fois le point de départ connu, la porte se ferme deux ans plus tard. Ni vos versements, ni vos lettres, ni vos promesses de payer ne la maintiennent ouverte. Une seule chose compte : la banque a-t-elle saisi le juge (assignation, signification d'une injonction de payer) ou engagé une mesure d'exécution avant la fermeture ? Le Code civil prévoit d'ailleurs que les règles de la prescription ne s'appliquent pas aux délais de forclusion, sauf texte contraire (article 2220). Les seuls textes contraires visent la demande en justice et les mesures d'exécution (articles 2241 et 2244).

Le tableau comparatif

Question Forclusion (crédit à la consommation) Prescription (autres crédits aux particuliers, comme le crédit immobilier)
Quel texte ? Article R. 312-35 du Code de la consommation Article L. 218-2 du Code de la consommation et règles du Code civil
Quelle durée ? Deux ans Deux ans
Je fais un petit versement Ne fait pas repartir le délai. Le versement peut seulement « régulariser » un ancien impayé et décaler le point de départ Vaut reconnaissance de la dette : un nouveau délai de deux ans repart à zéro
Je signe une reconnaissance de dette Ne fait pas repartir le délai Fait repartir un nouveau délai de deux ans
Je reçois une mise en demeure ou une lettre de relance Aucun effet Aucun effet
La banque m'assigne ou me signifie une injonction de payer Arrête le délai Arrête le délai
Nous entrons en médiation Le texte sur la suspension vise la prescription : ne comptez pas dessus Met le délai en pause
Le juge peut-il la soulever sans que je le demande ? Oui, il doit le faire si elle ressort du dossier En principe non (article 2247 du Code civil), mais la Cour de cassation l'admet pour la prescription de l'article L. 218-2

Les lignes surlignées sont celles où les deux règles divergent.


Trois idées reçues à oublier

« J'ai fait un virement de 50 €, la banque a donc de nouveau deux ans. » C'est vrai pour une prescription, faux pour une forclusion. En crédit à la consommation, votre versement ne remet pas le compteur à zéro ; il peut seulement effacer les plus anciennes échéances impayées et décaler un peu le point de départ.

« La banque m'a envoyé un recommandé, le délai est prolongé. » C'est faux dans les deux cas. Un courrier, même recommandé, même envoyé par un commissaire de justice dans le cadre d'un recouvrement amiable, n'arrête ni une prescription ni une forclusion. Seuls comptent la saisine du juge, la signification d'une injonction de payer ou une mesure d'exécution, et, pour la seule prescription, votre reconnaissance de la dette.

« Le délai est passé, donc ma dette a disparu. » Pas tout à fait. La banque ne peut plus obtenir de décision pour vous contraindre à payer, ce qui est l'essentiel. Mais si vous signez un nouvel échéancier précis, un nouveau délai peut naître ; et pour une dette prescrite, ce que vous payez volontairement ne se récupère pas (article 2249). Avant de payer « pour en finir », faites vérifier.

Pourquoi c'est si important dans votre dossier

La première question n'est donc pas « depuis combien de temps n'ai-je pas payé ? » mais « quel type de crédit ai-je signé ? ». Un même geste, un versement ou une signature, ne relance pas le délai d'un crédit à la consommation, mais fait repartir un délai complet sur un crédit immobilier. Les banques et les sociétés de recouvrement le savent : elles proposent souvent un petit règlement « de bonne volonté » ou une reconnaissance de dette à signer.

À partir de quand court le délai ?

Les quatre événements prévus par le texte

Le délai de deux ans court à compter de l'un de ces événements :

  • le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

  • le premier incident de paiement non régularisé ;

  • pour un crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti ;

  • pour un découvert, le dépassement non régularisé à l'issue du délai légal.

Dans la grande majorité des dossiers, c'est le « premier incident de paiement non régularisé » qui compte.

Le premier impayé « non régularisé » : vos paiements comptent

Si vous avez manqué une échéance puis fait des versements, ceux-ci s'imputent en principe sur les échéances impayées les plus anciennes. Le premier impayé peut ainsi être « régularisé », et le point de départ glisse vers une échéance plus récente. La Cour de cassation l'applique depuis longtemps (Cass. ass. plén., 6 juin 2003, n° 01-12.453, publié ; Cass. 1re civ., 28 octobre 2015, n° 14-23.267, publié). Elle a précisé dans ce dernier arrêt qu'un report d'échéances décidé par le prêteur seul ne modifie pas le calcul.

Conséquence pratique : le point de départ ne se lit pas sur la première lettre de relance. Il se reconstitue à partir de l'historique de tous vos paiements.

Un réaménagement ou un plan de surendettement fait repartir le délai

Lorsque les échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement conclu avec la banque, le délai court à partir du premier impayé non régularisé survenu après ce réaménagement. Il en va de même après un plan conventionnel de surendettement, des mesures imposées par la commission ou des mesures homologuées par le juge (article R. 312-35, deuxième alinéa). Attention : un accord vague ne suffit pas. La Cour de cassation a refusé de voir un réaménagement dans une « reconnaissance de dette » qui ne fixait aucune mensualité (Cass. 1re civ., 13 novembre 1996, n° 95-04.053).

Crédit renouvelable et découvert : la date du dépassement

Pour un crédit renouvelable, le délai court à partir du moment où le dépassement du montant maximum autorisé n'est pas régularisé, même si vous avez continué à faire quelques versements (Cass. 1re civ., 30 mars 2005, n° 02-13.765, publié). Le dépassement compte, sauf si le crédit a ensuite été rétabli ou augmenté par une nouvelle offre régulière (Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 10-17.079, publié). Notre page sur le crédit renouvelable détaille le fonctionnement de ces contrats.

De même, la banque ne peut pas retarder le point de départ en prélevant l'échéance d'un prêt sur un compte courant insuffisamment approvisionné, sans convention de découvert : la règle est d'ordre public (Cass. 1re civ., 25 janvier 2017, n° 15-21.453, publié).

Ce qui arrête le délai, et ce qui ne l'arrête pas

Événement Effet sur le délai de deux ans
Assignation en justice, même devant un tribunal incompétent L'interrompt (article 2241 du Code civil ; Cass. 1re civ., 9 juillet 2009, n° 08-16.847)
Signification de l'ordonnance d'injonction de payer L'interrompt
Simple dépôt de la requête en injonction de payer Ne l'interrompt pas (Cass. 1re civ., 3 octobre 1995, n° 93-17.700)
Mesure conservatoire ou acte d'exécution forcée L'interrompt (article 2244 du Code civil)
Lettre de relance, mise en demeure, appel de la société de recouvrement Ne l'interrompt pas
Reconnaissance de dette signée par l'emprunteur Ne l'interrompt pas (Cass. 1re civ., 13 novembre 1996, n° 95-04.053)
Réaménagement ou plan de surendettement Fait courir un nouveau délai à partir du premier impayé suivant

Ce tableau vaut pour la forclusion du crédit à la consommation. Pour un crédit soumis à la prescription, comme le crédit immobilier, un versement ou une reconnaissance de dette font au contraire repartir le délai.

Deux précautions. D'abord, une interruption n'a pas d'effet définitif si la banque se désiste ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243). Ensuite, ce tableau vaut pour la forclusion du crédit à la consommation : pour un crédit soumis à la prescription, une reconnaissance de dette ou un paiement font au contraire repartir le délai (voir le tableau comparatif plus haut).

Un exemple de chronologie

Sophie rembourse un prêt personnel de 9 000 € par mensualités de 210 €, prélevées le 5 de chaque mois. Elle ne paie plus à partir du 5 mars 2024. Le 20 juin 2024, elle verse 420 € ; ce versement s'impute sur les échéances de mars et d'avril. Elle ne paie plus rien ensuite. La banque envoie plusieurs mises en demeure, puis cède la créance à une société de recouvrement qui relance Sophie en 2025. L'assignation est délivrée le 10 juillet 2026.

  • Le premier impayé non régularisé n'est pas celui de mars 2024, mais celui du 5 mai 2024.

  • Le délai de deux ans expirait donc le 5 mai 2026.

  • Les mises en demeure et les relances de 2025 n'ont rien interrompu.

  • L'action engagée le 10 juillet 2026 est forclose : la banque, comme la société qui a racheté la créance, ne peut plus obtenir de condamnation.

Si Sophie avait signé en 2025 un nouvel échéancier précis avec la banque, puis cessé de le respecter, le délai serait reparti du premier impayé de ce nouvel échéancier.

Exemple fictif, à titre d'illustration.

Une fois le jugement obtenu : dix ans, mais pas pour tout

Si la banque a obtenu un jugement ou une ordonnance d'injonction de payer devenue définitive, la forclusion ne joue plus : la question devient celle de l'exécution de ce titre. L'exécution d'un jugement ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution).

Mais ce délai de dix ans ne s'applique pas aux intérêts qui continuent de courir après la décision. La Cour de cassation a jugé que ces intérêts, qui sont des créances périodiques, se prescrivent par deux ans lorsque la dette résulte d'un crédit consenti à un consommateur (avis du 4 juillet 2016, n° 16-70.004, publié). Concrètement, une banque qui laisse dormir un jugement pendant huit ans ne peut pas réclamer huit ans d'intérêts. Ce point se vérifie systématiquement lorsqu'une saisie est engagée sur un titre ancien : voir les saisies après un crédit impayé.

Si vous recevez une injonction de payer, vous disposez d'un mois à compter de sa signification pour former opposition et faire valoir la forclusion. Passé ce délai, l'ordonnance devient un titre exécutoire.

Qui doit prouver les dates, et le juge peut-il relever la forclusion ?

Le juge doit relever d'office la forclusion lorsqu'elle résulte des faits soumis à son examen. Mais c'est à l'emprunteur qui l'invoque de prouver les faits qui la fondent, notamment la date du premier impayé non régularisé : la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait reproché à la banque de ne pas établir cette date (Cass. 1re civ., 19 janvier 2022, n° 20-16.423).

En pratique, la preuve passe par les relevés de compte, l'historique des prélèvements rejetés, le tableau d'amortissement et le décompte produit par la banque elle-même. Ce décompte révèle souvent, à lui seul, une date d'impayé ancienne. Le Code de la consommation permet par ailleurs au juge de relever d'office toute disposition de ce code dans les litiges nés de son application (article R. 632-1).

Cas particuliers

La créance a été cédée à une société de recouvrement

Le délai ne repart pas à zéro parce que la créance a changé de mains. La société qui a racheté le crédit agit sur la même créance, avec le même point de départ. Ses relances, appels et courriers n'interrompent pas plus le délai que ceux de la banque. Voir les limites légales des relances de recouvrement.

Vous êtes caution du crédit

La caution peut opposer à la banque les exceptions qui tiennent à la dette elle-même. La question du délai applicable à l'action contre la caution doit être examinée au cas par cas ; nous la traitons dans notre article sur la prescription du cautionnement.

Le fichage au FICP

La forclusion empêche la banque d'obtenir une condamnation, mais elle n'entraîne pas à elle seule la radiation de votre inscription au FICP. Voir la durée de l'inscription au FICP et sa radiation.

Ce que vous pouvez obtenir concrètement

  • L'irrecevabilité de l'action de la banque si plus de deux ans se sont écoulés depuis le premier impayé non régularisé, sans acte interruptif.

  • Le rejet des demandes d'une société de recouvrement qui agit sur une créance déjà forclose.

  • La limitation des intérêts réclamés sur un jugement ancien aux deux dernières années.

  • La contestation d'une saisie fondée sur un titre dont certaines sommes sont prescrites.

  • Un argument de négociation : une banque proche de la forclusion a intérêt à accepter un échéancier réaliste.

Ce que les juges n'accordent pas

  • L'effacement d'une dette constatée par un jugement : une fois le titre obtenu, seul le délai d'exécution compte.

  • La forclusion sans preuve des dates : sans relevés ni décompte, le juge ne peut pas la retenir.

  • Le remboursement de ce que vous avez payé volontairement sur une dette prescrite (article 2249 du Code civil).

  • L'application des règles de la prescription à la forclusion : un emprunteur ne peut pas soutenir qu'une médiation ou une négociation a « suspendu » un délai de forclusion, pas plus que la banque ne peut invoquer votre versement pour le faire repartir.

  • La radiation automatique du FICP du seul fait de la forclusion.

  • Un délai qui partirait de la première lettre de relance ou de la déchéance du terme : c'est l'impayé non régularisé qui compte.

Votre dossier mérite-t-il d'être examiné ?

Un examen est utile si vous vous reconnaissez dans l'un de ces cas :

  • votre premier impayé remonte à plus de dix-huit mois ;

  • vous recevez des relances d'une société de recouvrement pour un crédit ancien ;

  • vous avez reçu une injonction de payer ou une assignation, et le délai d'opposition ou l'audience approche ;

  • vous avez signé un échéancier ou un « accord » avec la banque après les premiers impayés ;

  • une saisie est pratiquée sur la base d'un jugement ou d'une ordonnance de plus de quelques années ;

  • vous ne savez plus précisément quand les impayés ont commencé.

Comment le cabinet vous accompagne

1. Reconstitution de la chronologie. À partir de vos relevés et du décompte de la banque, nous déterminons la date du premier impayé non régularisé et repérons tout acte qui aurait pu interrompre le délai.

2. Stratégie. Selon le stade : réponse aux relances, opposition à une injonction de payer, conclusions devant le juge des contentieux de la protection, contestation devant le juge de l'exécution.

3. Défense ou négociation. Forclusion, mais aussi les autres moyens présentés dans notre article sur la défense face à une banque qui poursuit, ou négociation lorsque c'est la meilleure issue.

Pièces à rassembler : l'offre de crédit, le tableau d'amortissement, les relevés de compte depuis le premier impayé, tous les courriers de la banque et de la société de recouvrement, tout échéancier ou accord signé, et l'injonction de payer, l'assignation ou l'acte de saisie si vous en avez reçu un. Si une procédure est engagée, voir aussi la banque me poursuit en justice : comment vous défendre.

Questions fréquentes

Combien de temps la banque a-t-elle pour réclamer un crédit à la consommation impayé ?

Deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, pour saisir le juge. Passé ce délai, son action est forclose. Une fois un jugement obtenu, elle dispose de dix ans pour l'exécuter.

Une lettre recommandée de la banque fait-elle repartir le délai ?

Non. Ni une relance, ni une mise en demeure, ni un appel d'une société de recouvrement n'interrompent le délai de forclusion. Seuls une assignation, la signification d'une injonction de payer ou un acte d'exécution le font.

J'ai fait un petit versement il y a quelques mois : ai-je relancé le délai ?

Pas au sens d'une interruption. Mais votre versement s'impute sur les échéances impayées les plus anciennes et peut décaler le premier impayé non régularisé vers une date plus récente. Le calcul doit être refait échéance par échéance.

J'ai signé un nouvel échéancier avec la banque : que se passe-t-il ?

Si cet accord fixe précisément de nouvelles modalités de remboursement, le délai de deux ans repart du premier impayé survenu après cet accord. C'est une raison de bien lire tout document proposé par la banque.

La société de recouvrement qui a racheté mon crédit a-t-elle un nouveau délai ?

Non. Elle agit sur la même créance, avec le même point de départ que la banque d'origine.

Le juge peut-il soulever la forclusion si je ne dis rien ?

Oui, il doit la relever d'office lorsqu'elle ressort des pièces. Mais c'est à l'emprunteur de prouver les dates : mieux vaut soulever le moyen et produire vos relevés.

La forclusion efface-t-elle ma dette ?

Elle empêche la banque d'obtenir une décision de justice pour la recouvrer de force, ce qui, en pratique, est l'essentiel. Elle ne vaut pas quittance : si vous signez ensuite un nouvel échéancier, la situation change. Et elle n'efface pas automatiquement votre inscription au FICP.

Forclusion ou prescription : qu'est-ce que ça change pour moi ?

Les deux durent deux ans pour un particulier, mais elles ne réagissent pas aux mêmes événements. Un versement ou une reconnaissance de dette relancent un délai de prescription (crédit immobilier, par exemple), pas un délai de forclusion (crédit à la consommation). Dans les deux cas, une simple lettre de relance ne change rien, et seule une action en justice ou une mesure d'exécution arrête le délai.

Conclusion

En crédit à la consommation, deux ans passent vite pour la banque, et plus vite encore qu'elle ne le pense lorsque les versements partiels et les relances sans portée juridique brouillent la chronologie. Avant de payer une vieille dette, de signer un échéancier ou de laisser passer le délai d'opposition, faites reconstituer les dates. Pour une vue d'ensemble de vos droits, consultez notre guide du crédit à la consommation.

Si une banque ou une société de recouvrement vous réclame un crédit ancien, transmettez-moi vos relevés et les courriers reçus : je vous dirai si l'action est encore possible et quelle stratégie adopter. Aucun résultat ne peut être garanti, chaque dossier dépendant de sa chronologie.

Références à jour au 5 novembre 2026.

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