Défaut d’information annuelle de la caution : la banque peut-elle quand même réclamer les intérêts ?

1. Défaut d’information annuelle de la caution : la banque peut-elle encore réclamer les intérêts ?

Publié le 12 juillet 2026

Lorsqu’une banque poursuit une caution, elle lui adresse généralement un décompte comprenant le capital restant dû, les intérêts et, parfois, différentes pénalités.

La somme réclamée peut alors être très supérieure au montant que la caution pensait encore devoir.

Pourtant, les intérêts mentionnés dans le décompte de la banque ne sont pas nécessairement tous dus par la caution.

Le Code civil impose au créancier professionnel d’informer chaque année la caution personne physique de l’évolution de la dette garantie.

Cette obligation n’est pas une simple formalité.

Lorsqu’elle n’est pas respectée, la banque peut être privée de la garantie de certains intérêts et pénalités.

Autrement dit, la banque peut encore disposer d’une créance contre la caution, mais le montant qu’elle lui réclame peut devoir être recalculé.

Le défaut d’information annuelle n’entraîne donc pas automatiquement l’annulation du cautionnement bancaire.

Il ne signifie pas davantage que la caution ne doit plus rien.

En revanche, plusieurs années de manquements peuvent avoir une incidence importante sur le décompte présenté par la banque.

Cette question est particulièrement importante lorsque le cautionnement a été signé plusieurs années auparavant et que la société a continué à rembourser son prêt avant de rencontrer des difficultés.

Dans certains dossiers, il ne suffit pas de retrancher une ligne d’intérêts du décompte.

La créance réclamée à la caution doit être reconstituée à partir de l’historique du financement et des informations annuelles que la banque est capable de prouver avoir envoyées.

Avant d’accepter le montant réclamé ou de proposer un échéancier, il est donc utile de vérifier année par année si la banque a respecté son obligation d’information.

À retenir : le défaut d’information annuelle ne fait pas automatiquement disparaître le cautionnement ni le capital restant dû. En revanche, la banque peut perdre le droit de réclamer à la caution certains intérêts et pénalités, ce qui peut imposer un nouveau calcul de la somme réellement due.

2. Qu’est-ce que l’obligation d’information annuelle de la caution ?

Lorsqu’une personne physique se porte caution auprès d’un créancier professionnel, elle doit être informée chaque année de l’évolution de la dette qu’elle garantit.

Cette obligation est aujourd’hui prévue par l’article 2302 du Code civil.

Le texte impose au créancier professionnel d’informer la caution avant le 31 mars de chaque année, à ses frais.

Pour une banque, cette information doit donc être renouvelée tant que l’obligation légale demeure applicable et que la dette garantie n’est pas éteinte.

L’objectif est simple : permettre à la caution de suivre l’évolution du risque financier qu’elle a accepté de garantir.

Un cautionnement peut en effet produire ses effets pendant plusieurs années.

Entre la signature de l’engagement et les premières poursuites de la banque, la situation de la société peut avoir considérablement évolué.

Le prêt peut avoir été partiellement remboursé.

Le solde d’un compte professionnel peut s’être dégradé.

Des intérêts peuvent s’être accumulés.

La caution doit pouvoir connaître l’évolution de la dette sans attendre une mise en demeure ou une assignation en paiement.

Une obligation qui concerne la caution personne physique

L’article 2302 du Code civil protège la caution personne physique lorsque le créancier est un professionnel.

Cette situation correspond notamment au dirigeant qui s’est personnellement porté caution d’un prêt ou d’un concours bancaire accordé à sa société.

Le fait que la caution soit dirigeante, associée ou particulièrement impliquée dans la gestion de l’entreprise ne dispense pas la banque de respecter son obligation annuelle.

La banque ne peut donc pas simplement considérer que le dirigeant connaissait nécessairement la situation financière de sa société et qu’il n'avait pas besoin d'être informé de l'évolution de son cautionnement.

La connaissance de la situation de l’entreprise ne remplace pas l’information annuelle due à la caution.

Une obligation renouvelée chaque année

L’information annuelle n’est pas une formalité accomplie une seule fois lors de la signature du cautionnement.

Elle doit être renouvelée chaque année.

Il faut donc examiner le respect de cette obligation année par année.

Une banque peut avoir correctement informé la caution pendant plusieurs années puis cesser de le faire.

À l’inverse, elle peut reprendre l’envoi d’une information après une période de manquement.

La sanction doit alors être appréciée en tenant compte des périodes pendant lesquelles l’obligation n’a pas été respectée.

Cette analyse chronologique est particulièrement importante pour les cautionnements de dirigeants poursuivis plusieurs années après la signature.

La réforme de 2022 n’a pas fait disparaître l’obligation pour les anciens cautionnements

L’article 2302 du Code civil est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour autant, l'obligation d'information qu'il prévoit concerne également, depuis cette date, les cautionnements constitués avant l'entrée en vigueur de la réforme du droit des sûretés.

L’article 37 III de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 prévoit en effet l’application des articles 2302 à 2304 du Code civil aux cautionnements constitués antérieurement.

Pour les manquements intervenus avant le 1er janvier 2022, il faut en revanche rechercher les textes alors applicables au cautionnement concerné.

La date de signature de l’engagement et les années pendant lesquelles la banque devait informer la caution doivent donc être précisément identifiées.

À retenir : l’information annuelle permet à la caution personne physique de suivre l’évolution de la dette qu’elle garantit. Elle doit être renouvelée chaque année et son respect doit être vérifié année par année, y compris lorsque le cautionnement a été signé avant la réforme de 2022.

3. Quelles informations la banque doit-elle communiquer à la caution chaque année ?

L’article 2302 du Code civil ne permet pas à la banque d’adresser à la caution une information vague ou générale.

Le créancier professionnel doit communiquer des éléments précis permettant à la caution de connaître l’étendue de la dette qu’elle garantit.

Le montant du principal restant dû

La banque doit d’abord indiquer le montant du principal de la dette restant dû au 31 décembre de l’année précédente.

Cette information permet à la caution de suivre la diminution ou, selon la nature du financement, l’évolution de la dette garantie.

Pour un prêt amortissable, le montant du capital restant dû doit normalement évoluer au fur et à mesure des remboursements effectués par la société.

Lorsqu’un décompte est ensuite adressé à la caution, les montants mentionnés dans les informations annuelles peuvent donc être comparés au capital finalement réclamé par la banque.

Une incohérence entre ces documents peut justifier un examen plus approfondi du calcul de la créance.

Les intérêts et les autres accessoires de la dette

L’information annuelle doit également mentionner le montant des intérêts et des autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente.

Cette distinction est importante.

La somme réclamée à une caution ne correspond pas toujours uniquement au capital emprunté par la société.

Des intérêts contractuels, intérêts de retard ou pénalités peuvent augmenter progressivement le montant de la créance.

L’information annuelle doit permettre à la caution d’identifier cette évolution.

Lorsqu’une banque poursuit une caution plusieurs années après les premiers impayés, il est donc utile de comparer les montants d’intérêts mentionnés dans les courriers annuels avec ceux figurant dans le décompte final.

Le terme du cautionnement ou la possibilité de le résilier

La banque doit également informer la caution du terme de son engagement.

Lorsque le cautionnement est à durée indéterminée, l’information doit rappeler à la caution sa faculté de résiliation ainsi que les conditions dans lesquelles cette résiliation peut être exercée.

Cette information peut être particulièrement importante lorsqu’un dirigeant a quitté la société mais reste engagé par un cautionnement ancien.

Le départ de l’entreprise ne met pas automatiquement fin à l’engagement de caution.

La question de la durée du cautionnement doit alors être examinée séparément, notamment lorsqu’un ancien dirigeant reste caution après son départ de la société.

Une lettre envoyée ne suffit pas si son contenu est incomplet

La banque ne doit pas seulement démontrer qu’un courrier a été adressé à la caution.

L’information transmise doit répondre aux exigences prévues par le texte applicable.

Un document qui ne permet pas d’identifier le montant de la dette garantie ou qui omet les informations imposées par la loi peut soulever une difficulté, même si la banque est capable de démontrer son envoi.

L’analyse doit donc porter sur deux questions distinctes :

la banque peut-elle prouver qu’elle a envoyé une information annuelle ?

et

le contenu de cette information était-il conforme aux exigences légales ?

Ces deux vérifications sont nécessaires avant de considérer que la banque a correctement exécuté son obligation.

À retenir : l’information annuelle doit permettre à la caution de connaître le principal, les intérêts et les accessoires restant dus, ainsi que le terme de son engagement ou ses possibilités de résiliation. La preuve de l’envoi d’un courrier ne suffit pas si son contenu ne répond pas aux exigences légales.

4. La banque doit-elle prouver l’envoi de la lettre d’information annuelle ?

Oui.

Lorsqu’une banque affirme avoir respecté son obligation d’information annuelle, il lui appartient de démontrer qu’elle a effectivement accompli cette obligation.

La caution n’a pas à prouver que la banque ne lui a jamais adressé les courriers prévus par la loi.

Cette règle est essentielle en pratique.

Plusieurs années peuvent s’écouler entre la signature du cautionnement et les premières poursuites.

La caution n’a souvent conservé aucun courrier relatif à l’information annuelle.

Elle peut même ne plus se souvenir précisément des documents reçus plusieurs années auparavant.

Pour autant, cette absence d’archives personnelles ne suffit pas à écarter la contestation.

La preuve du respect de l’obligation pèse sur la banque

La Cour de cassation exige du créancier qu’il justifie de l’accomplissement de son obligation d’information.

Dans un arrêt du 9 février 2016, n° 14-22.179, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu’il appartient à l’établissement de crédit de prouver qu’il a satisfait à son obligation d’information annuelle.

Cette solution a été confirmée par la première chambre civile dans un arrêt du 25 mai 2022, n° 21-11.045, également publié au Bulletin.

La banque qui poursuit une caution doit donc être en mesure de produire des éléments permettant au juge de vérifier le respect de son obligation.

La caution peut soulever le défaut d’information annuelle même lorsqu’elle ne possède elle-même aucun document relatif aux années concernées.

La banque doit justifier l’accomplissement de l’obligation pour les années contestées

L’information annuelle étant renouvelée chaque année, la preuve doit être examinée en tenant compte de chaque période concernée.

Une banque peut parfaitement être en mesure de justifier certains envois et rencontrer des difficultés pour d’autres années.

Par exemple, elle peut produire des éléments relatifs aux informations adressées en 2023 et 2024, mais ne disposer d’aucune preuve suffisante pour les années précédentes.

La question ne se résume donc pas à demander si la banque a « déjà envoyé une lettre » à la caution.

Il faut établir une chronologie précise des informations annuelles dont le créancier peut réellement justifier l’accomplissement.

Cette chronologie permettra ensuite de déterminer les périodes susceptibles d’être concernées par la déchéance des intérêts et pénalités.

La réception effective de la lettre n’est pas nécessairement la question centrale

Il faut toutefois distinguer la preuve de l’envoi de celle de la réception effective par la caution.

La jurisprudence considère que le créancier doit justifier de l’envoi de l’information annuelle.

L’obligation ne suppose pas nécessairement que la banque démontre que la caution a personnellement ouvert ou lu le courrier.

La contestation ne doit donc pas uniquement reposer sur l’affirmation :

« Je ne me souviens pas avoir reçu cette lettre. »

Il faut examiner les pièces produites par la banque et déterminer si elles permettent réellement d’établir l’envoi de l’information à la caution concernée.

C’est précisément sur cette question que les dossiers deviennent souvent plus techniques.

Les banques produisent fréquemment des copies de lettres, des attestations ou des documents relatifs à des campagnes d’envoi.

Mais la valeur probante de ces pièces doit être examinée avec précision.

À retenir : il appartient à la banque de prouver qu’elle a respecté son obligation d’information annuelle. La caution n’a pas à démontrer l’absence d’envoi. L’analyse doit être menée année par année à partir des pièces que le créancier est capable de produire, conformément notamment à Cass. com., 9 février 2016, n° 14-22.179, et Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 21-11.045.

5. Je n’ai jamais reçu de lettre d’information annuelle : comment le prouver ?

C’est une difficulté fréquente dans les dossiers de cautionnement.

La caution affirme n’avoir jamais reçu d’information annuelle.

La banque soutient, au contraire, avoir adressé les courriers nécessaires chaque année.

Plusieurs années après la signature du cautionnement, il peut sembler impossible de savoir ce qui s’est réellement passé.

Pourtant, la caution n’a pas à produire la preuve matérielle d’un courrier qu’elle affirme précisément ne jamais avoir reçu.

Commencer par identifier les années concernées

Il est d’abord nécessaire de reconstituer la durée du cautionnement.

La date de signature de l’engagement permet d’identifier les premières obligations d’information susceptibles d’avoir pesé sur la banque.

Il faut ensuite rechercher jusqu’à quelle date la dette garantie a subsisté.

Cette chronologie permet d’établir une liste précise des années pour lesquelles une information devait être adressée à la caution.

L’objectif n’est pas simplement d’affirmer :

« La banque ne m’a jamais informé. »

Il est plus utile d’identifier concrètement les périodes pour lesquelles le créancier doit être en mesure de justifier l’accomplissement de son obligation.

La caution peut rechercher les courriers qu’elle a effectivement conservés

Même si la preuve du respect de l’obligation pèse sur la banque, les documents conservés par la caution peuvent être utiles.

Il est possible de rechercher les courriers bancaires archivés, les documents transmis par voie électronique ou les anciennes correspondances relatives au financement de la société.

La présence d’une lettre pour une année donnée ne permet toutefois pas de présumer que la banque a correctement informé la caution pendant toutes les autres années.

Chaque période doit être examinée séparément.

À l’inverse, l’absence de courrier dans les archives personnelles de la caution ne constitue pas, à elle seule, une preuve définitive du manquement.

Les documents de la caution servent surtout à reconstituer le dossier et à confronter sa chronologie aux pièces produites par la banque.

Demander à la banque de justifier précisément les informations adressées

Lorsque la banque réclame le paiement du cautionnement, son décompte peut être contesté en lui demandant de justifier du respect de son obligation d’information annuelle.

Il ne s’agit pas uniquement de demander les copies des lettres.

La question est de savoir sur quels éléments la banque se fonde pour démontrer que l’information a été envoyée à la caution pour chacune des années concernées.

Cette vérification peut être intégrée à l’analyse plus générale des documents produits lorsque la banque poursuit une caution solidaire.

Les pièces communiquées par le créancier doivent alors être classées par année et comparées à la période pendant laquelle le cautionnement a produit ses effets.

Ne pas limiter la contestation à ses souvenirs

Une caution peut hésiter à soulever le défaut d’information annuelle parce qu’elle ne se souvient plus exactement des courriers reçus.

Cette prudence est compréhensible lorsque l’engagement a été signé dix ou quinze ans auparavant.

Mais le débat juridique ne repose pas uniquement sur la mémoire de la caution.

Dans son arrêt du 25 mai 2022, n° 21-11.045, publié au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré une décision qui avait retenu que les cautions ne prétendaient pas avoir reçu d’autres courriers que ceux produits par la banque.

La Cour rappelle ainsi l’importance de la preuve que le créancier doit lui-même apporter quant à l’accomplissement de son obligation.

La contestation doit donc être construite à partir de la période du cautionnement et des justificatifs produits par la banque, plutôt qu’à partir du seul souvenir de la caution.

À retenir : une caution qui ne se souvient pas avoir reçu les lettres annuelles n’a pas à démontrer matériellement leur absence. Il faut identifier les années concernées, réunir les documents disponibles et examiner les justificatifs que la banque produit pour établir ses envois.

6. Une copie des lettres conservée par la banque suffit-elle à prouver leur envoi ?

Non, pas nécessairement.

Lorsqu’une caution conteste avoir été informée chaque année, la banque produit fréquemment des copies de courriers portant son nom, son adresse et le montant de la dette garantie.

Ces documents peuvent donner l’impression que l’obligation d’information a nécessairement été respectée.

Pourtant, la preuve de l’existence d’une lettre dans le système informatique de la banque ne se confond pas avec la preuve de son envoi.

Une lettre éditée n’est pas nécessairement une lettre envoyée

Dans un arrêt du 9 février 2016, n° 14-22.179, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.

Cette distinction est essentielle.

Une banque peut être en mesure de reproduire plusieurs années plus tard un modèle de courrier ou un document généré à partir des données de la caution.

Cela démontre éventuellement que le document existait dans ses fichiers.

Mais cela ne démontre pas nécessairement qu’il a quitté les services de la banque et été adressé à la caution.

La première chambre civile a repris cette exigence dans son arrêt du 25 mai 2022, n° 21-11.045, publié au Bulletin.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a de nouveau rappelé que la seule production de courriers d’information ne permettait pas nécessairement d’établir leur envoi effectif.

La banque doit produire des éléments complémentaires sur l’envoi

La contestation ne doit donc pas s’arrêter à la lecture des lettres communiquées par le créancier.

Il faut rechercher les autres pièces produites pour démontrer leur expédition.

Selon les dossiers, la banque peut notamment communiquer des documents relatifs à ses procédures d’envoi, des attestations, des fichiers de suivi ou des éléments établis à l’occasion de campagnes d’information groupées.

La valeur de ces pièces doit être appréciée en fonction de leur capacité à établir l’envoi de l’information à la caution effectivement poursuivie.

Une documentation générale sur le fonctionnement du système informatique de la banque ne répond pas toujours à cette question.

L’adresse figurant sur le courrier ne prouve pas davantage l’envoi

Le fait qu’une lettre comporte l’adresse exacte de la caution ne suffit pas, à lui seul, à démontrer son expédition.

Cette information peut simplement provenir du fichier client de l’établissement bancaire.

De la même manière, la présence du montant du cautionnement ou de références précises au prêt garanti ne transforme pas automatiquement la copie du courrier en preuve d’envoi.

Il faut donc éviter de confondre la personnalisation du document avec la preuve de sa transmission.

La contestation doit porter sur la chaîne de preuve produite par la banque

Lorsqu’une banque réclame plusieurs années d’intérêts à une caution, l’analyse des pièces doit suivre une logique précise.

Pour chaque année contestée, il faut identifier la lettre produite, la date qu’elle porte et les éléments invoqués pour démontrer son envoi.

Cette méthode permet de faire apparaître les éventuelles périodes pour lesquelles le dossier du créancier ne contient qu’une copie de courrier sans justificatif complémentaire.

La question n’est donc pas de savoir si la banque peut imprimer une lettre d’information annuelle. Il faut déterminer si elle peut prouver qu’elle l’a effectivement adressée à la caution.

À retenir : la simple copie d’une lettre d’information annuelle ne suffit pas nécessairement à prouver son envoi. Cette solution ressort notamment de Cass. com., 9 février 2016, n° 14-22.179, et Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 21-11.045. Les autres éléments produits par la banque pour établir l’expédition doivent être examinés année par année.

7. Envois groupés et listings : comment la banque peut-elle prouver qu’elle a réellement informé la caution ?

Les banques gèrent parfois plusieurs milliers de cautionnements.

L’information annuelle n’est donc pas nécessairement envoyée manuellement, dossier par dossier.

Les établissements bancaires peuvent organiser des campagnes d’envoi groupé et recourir à des prestataires chargés de l’édition, de la mise sous pli et de l’expédition des courriers.

Cette organisation n’est pas, en elle-même, irrégulière.

Mais lorsqu’une caution conteste avoir été informée, la banque doit pouvoir établir un lien entre sa procédure générale d’envoi et la caution qu’elle poursuit.

Un constat sur la procédure d’envoi ne suffit pas toujours

La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une précision importante dans un arrêt du 18 juin 2025, n° 23-14.713, publié au Bulletin.

Dans cette affaire, la banque produisait des procès-verbaux de constat d’huissier établis à l’occasion de campagnes d’information annuelle.

Ces constats décrivaient notamment le processus de traitement et d’envoi des courriers.

La cour d’appel avait considéré que ces éléments permettaient de démontrer le respect de l’obligation d’information.

La Cour de cassation a censuré cette décision.

Les juges auraient dû rechercher si le nom de la caution figurait effectivement sur les listings des destinataires des lettres d’information annuelle concernées.

Cette décision apporte une distinction importante.

Démontrer qu’une banque a organisé une campagne d’envoi ne signifie pas nécessairement démontrer que la caution poursuivie faisait partie des destinataires.

Le listing doit permettre d’identifier la caution concernée

Lorsqu’une banque produit un fichier ou un listing d’envoi, il faut donc examiner son contenu.

La caution poursuivie peut-elle être identifiée ?

Les années concernées correspondent-elles à celles pour lesquelles les intérêts sont réclamés ?

Le document produit permet-il de rattacher la caution au lot de courriers dont l’expédition est constatée ?

Ces questions deviennent particulièrement importantes lorsque la banque communique des pièces techniques ou volumineuses.

Un procès-verbal peut décrire avec précision une procédure de publipostage sans permettre, à lui seul, de vérifier que Monsieur ou Madame X figurait effectivement parmi les destinataires du courrier envoyé cette année-là.

Les pièces techniques de la banque doivent être confrontées entre elles

Dans ce type de dossier, l’analyse ne peut pas se limiter à une pièce isolée.

Il peut être nécessaire de comparer le courrier individuel portant le nom de la caution, le listing des destinataires, le procès-verbal établi lors de la campagne d’envoi et les dates mentionnées sur chacun de ces documents.

L’objectif est de vérifier si les pièces produites forment une chaîne cohérente permettant de rattacher l’envoi général à la caution concernée.

Une incohérence de date, l’absence du nom de la caution sur un listing ou l’impossibilité de relier plusieurs documents entre eux peut soulever une difficulté probatoire.

L’arrêt du 18 juin 2025 renforce l’intérêt d’une analyse caution par caution

La décision du 18 juin 2025, n° 23-14.713 ne remet pas en cause le principe des envois groupés.

Elle impose en revanche de vérifier que les éléments produits permettent réellement d’établir l’accomplissement de l’obligation envers la caution poursuivie.

Cette solution est particulièrement utile lorsque la banque réclame le paiement d’un cautionnement ancien.

Plus les années se sont accumulées, plus la reconstitution des campagnes d’information peut devenir complexe.

Une preuve générale du fonctionnement de la banque ne remplace pas nécessairement la preuve de l’information due à une caution déterminée.

À retenir : lorsqu’une banque invoque une campagne d’envoi groupé, il faut vérifier si la caution figure réellement parmi les destinataires identifiables. Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.713, publié au Bulletin, impose de rechercher le lien entre les listings d’envoi et la caution effectivement poursuivie.

8. La société est en liquidation : la banque doit-elle encore informer la caution chaque année ?

Oui.

La liquidation judiciaire de la société débitrice ne met pas automatiquement fin à l’obligation d’information annuelle de la caution.

Cette règle peut sembler surprenante.

Lorsque l’entreprise a cessé son activité et que la banque a déclaré sa créance à la procédure collective, la caution sait généralement que le prêt ou le concours bancaire garanti rencontre une difficulté.

Pour autant, la connaissance des difficultés de la société ne dispense pas la banque de continuer à informer la caution dans les conditions prévues par la loi.

L’obligation se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie

Dans un arrêt du 30 avril 2025, n° 22-22.033, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que l’obligation d’information annuelle se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement.

La banque ne peut donc pas considérer que l’ouverture d’une procédure collective contre la société met automatiquement fin à son obligation.

La liquidation judiciaire du débiteur principal et l’extinction de la dette garantie sont deux événements juridiquement différents.

Tant que la dette garantie subsiste, l’obligation d’information annuelle peut continuer à produire ses effets.

La caution peut déjà connaître la défaillance de la société

Dans l’affaire jugée le 30 avril 2025, la Cour de cassation précise également que l’information donnée à la caution sur la défaillance du débiteur principal ne dispense pas le créancier professionnel de respecter son obligation annuelle.

Cette distinction est importante pour les dirigeants.

Un dirigeant peut parfaitement savoir que sa société ne rembourse plus son prêt.

Il peut avoir participé à la procédure collective.

Il peut même avoir échangé directement avec la banque au sujet des impayés.

Cette connaissance personnelle de la situation de l’entreprise ne remplace pas l’information annuelle légalement due à la caution.

Le dirigeant de la société et la caution sont parfois la même personne.

Mais l’obligation d’information est attachée à sa qualité de caution.

La liquidation judiciaire peut prolonger la période à examiner

En pratique, plusieurs années peuvent s’écouler entre l’ouverture de la liquidation judiciaire et le règlement définitif du litige opposant la banque à la caution.

La banque peut déclarer sa créance dans la procédure collective puis engager ou poursuivre une action contre le dirigeant qui s’est porté caution.

Lorsqu’un dirigeant reste poursuivi comme caution après la liquidation judiciaire de sa société, il faut donc vérifier si les informations annuelles ont continué à être adressées pendant cette période.

Il serait trop restrictif d’examiner uniquement les courriers envoyés avant l’ouverture de la liquidation.

Les années postérieures peuvent également être concernées par un manquement.

La clôture d’une situation bancaire ne signifie pas toujours que la dette est éteinte

La chambre commerciale de la Cour de cassation a encore rappelé l’importance de la notion d’extinction de la dette dans un arrêt du 26 novembre 2025, n° 23-19.203.

Dans cette affaire, la Cour a jugé que l’obligation d’information devait être respectée jusqu’à l’extinction de la dette garantie et que cette extinction ne résultait pas de la seule clôture du compte courant.

Cette solution invite à ne pas confondre la fin d’une relation bancaire, la clôture d’un compte ou la cessation d’activité de la société avec la disparition juridique de la dette garantie.

À retenir : la liquidation judiciaire de la société ne met pas automatiquement fin à l’information annuelle de la caution. Tant que la dette garantie n’est pas éteinte, la banque peut rester tenue de son obligation. Cette solution ressort notamment de Cass. 2e civ., 30 avril 2025, n° 22-22.033, publié au Bulletin, et de Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-19.203.

9. La banque m’a déjà mis en demeure : doit-elle continuer à envoyer l’information annuelle ?

Oui, tant que la dette garantie n’est pas éteinte.

La mise en demeure de la caution marque souvent un changement important dans la relation avec la banque.

Le créancier ne se contente plus de suivre le remboursement du prêt de la société : il réclame désormais directement à la caution le paiement de la dette garantie.

Pour autant, la mise en demeure ne met pas fin à l’obligation d’information annuelle.

Une réclamation de la banque ne remplace pas l’information annuelle

Une mise en demeure indique généralement à la caution que la société n’a pas respecté ses obligations et qu’une somme déterminée lui est désormais réclamée.

Elle peut mentionner le capital restant dû, des intérêts et différentes pénalités.

Mais ce courrier poursuit un objectif différent de l’information annuelle prévue par l’article 2302 du Code civil.

La mise en demeure demande à la caution de payer.

L’information annuelle lui permet de suivre périodiquement l’évolution de la dette garantie.

Le fait que la banque ait réclamé le paiement du cautionnement ne lui permet donc pas de considérer que toute information ultérieure serait devenue inutile.

L’obligation peut continuer pendant la procédure contre la caution

Une banque peut mettre la caution en demeure puis engager une action en justice plusieurs mois plus tard.

La procédure judiciaire peut ensuite se poursuivre pendant plusieurs années.

Pendant cette période, la dette garantie peut continuer à subsister.

Dans son arrêt du 30 avril 2025, n° 22-22.033, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que l’obligation d’information annuelle se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie.

La solution ne dépend donc pas du simple fait que la caution ait déjà été informée de la défaillance du débiteur principal.

Il faut rechercher si la dette garantie existe encore.

Une assignation ou une procédure d’exécution ne doit pas faire oublier les années suivantes

Lorsqu’une banque poursuit une caution en paiement, l’analyse du défaut d’information annuelle se concentre souvent sur les années précédant l’assignation.

Pourtant, les années postérieures peuvent également devoir être examinées.

Si le litige se prolonge et que la dette garantie n’est pas éteinte, la banque peut rester soumise à son obligation annuelle.

Il faut donc éviter de figer l’analyse à la date de la première mise en demeure ou de l’introduction de la procédure.

La chronologie doit être actualisée jusqu’à la période pertinente pour le calcul de la créance.

Les intérêts réclamés après la mise en demeure doivent également être vérifiés

Une banque peut continuer à faire courir des intérêts après avoir mis la caution en demeure.

Le décompte produit devant le tribunal ou à l’occasion de mesures d’exécution peut alors comprendre des intérêts accumulés pendant plusieurs années.

Le respect de l’obligation d’information annuelle pendant cette période doit être confronté aux sommes effectivement réclamées.

La mise en demeure ne transforme pas automatiquement tous les intérêts futurs en sommes définitivement acquises à la banque.

Le décompte doit rester vérifiable au regard des obligations pesant sur le créancier.

À retenir : la mise en demeure, l’assignation ou l’engagement de poursuites contre la caution ne mettent pas automatiquement fin à l’information annuelle. Tant que la dette garantie n’est pas éteinte, le respect de l’obligation doit continuer à être vérifié, conformément notamment à Cass. 2e civ., 30 avril 2025, n° 22-22.033.

10. Information annuelle et premier incident de paiement : quelles différences ?

Lorsqu’une société ne rembourse plus son prêt, la banque peut être tenue de transmettre plusieurs informations à la caution.

Ces obligations sont parfois confondues.

Pourtant, l’information annuelle de la caution et l’information sur le premier incident de paiement répondent à des règles différentes.

Le respect de l’une ne permet pas nécessairement à la banque d’échapper à l’autre.

L’information annuelle permet de suivre l’évolution de la dette

L’article 2302 du Code civil impose au créancier professionnel d’informer chaque année la caution personne physique.

Cette information est périodique.

Elle doit être adressée indépendamment de l’existence d’un incident de paiement.

Une société peut donc rembourser normalement son prêt et la banque rester tenue d’informer la caution avant le 31 mars de chaque année.

L’objectif est de permettre à la caution de suivre l’évolution de la dette qu’elle garantit.

L’information sur le premier incident de paiement intervient lorsqu’un impayé apparaît

L’article 2303 du Code civil prévoit une obligation différente.

Le créancier professionnel doit informer la caution personne physique du premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.

Cette information doit être adressée aux frais du créancier.

Elle intervient donc à un moment précis : lorsqu’un premier impayé persiste au-delà du délai prévu par le texte.

Son objectif est d’alerter la caution sur la défaillance du débiteur principal.

La caution peut ainsi savoir que la dette garantie commence à rencontrer des difficultés avant que les impayés ne s’accumulent.

Une banque peut respecter une obligation et manquer à l’autre

Une banque peut avoir informé la caution du premier incident de paiement sans lui avoir correctement adressé les informations annuelles.

À l’inverse, elle peut avoir envoyé chaque année les courriers prévus par l’article 2302 mais avoir tardé à informer la caution de la première échéance impayée.

Les deux obligations doivent donc être vérifiées séparément.

La Cour de cassation l’a clairement rappelé dans son arrêt du 30 avril 2025, n° 22-22.033, publié au Bulletin.

La deuxième chambre civile a jugé que l’information de la caution sur la défaillance du débiteur principal ne dispense pas le créancier professionnel de continuer à respecter son obligation d’information annuelle.

Une mise en demeure ou un courrier signalant les impayés ne remplace donc pas les informations annuelles exigées par la loi.

Les sanctions ne portent pas nécessairement sur les mêmes intérêts

La distinction est également importante au moment de calculer les conséquences d’un manquement de la banque.

L’article 2302 prévoit la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus pendant la période concernée par le défaut d’information annuelle.

L’article 2303 prévoit, quant à lui, la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date du premier incident de paiement non régularisé et celle à laquelle la caution en a été informée.

Il faut donc identifier précisément quelle obligation a été méconnue et pendant quelle période.

Dans certains dossiers, les deux manquements peuvent se cumuler et conduire à examiner plusieurs périodes de déchéance.

À retenir : l’information annuelle prévue par l’article 2302 du Code civil et l’information sur le premier incident de paiement prévue par l’article 2303 sont deux obligations distinctes. Le respect de l’une ne dispense pas la banque de l’autre. Cass. 2e civ., 30 avril 2025, n° 22-22.033, publié au Bulletin, rappelle expressément cette distinction.

11. Quels intérêts la banque perd-elle en cas de défaut d’information annuelle ?

Le défaut d’information annuelle ne prive pas automatiquement la banque de toute sa créance.

La sanction porte sur la garantie des intérêts et pénalités échus pendant la période au cours de laquelle l’obligation d’information n’a pas été respectée.

Pour déterminer les sommes que la banque peut encore réclamer à la caution, il faut donc identifier précisément les périodes de manquement.

L’article 2302 du Code civil prévoit une déchéance des intérêts et pénalités

Le texte actuel est précis.

Lorsque le créancier professionnel ne respecte pas son obligation d’information annuelle, il est déchu de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.

La sanction est donc directement liée à la période pendant laquelle la caution est restée sans information conforme.

Si la banque cesse d’informer la caution pendant plusieurs années, la période concernée peut être importante.

À l’inverse, lorsqu’elle reprend une information régulière, la sanction doit être calculée en tenant compte de cette nouvelle communication.

Les intérêts contractuels peuvent être concernés

Les intérêts prévus par le prêt ou le concours bancaire garanti peuvent entrer dans le champ de la déchéance.

Il peut s’agir des intérêts calculés selon le taux contractuel prévu lors de la mise en place du financement.

Lorsque la banque poursuit la caution plusieurs années après les premiers impayés, ces intérêts peuvent représenter une part importante du décompte.

La présence d’un taux d’intérêt dans le contrat de prêt ne suffit donc pas à établir que la banque peut automatiquement en réclamer l’intégralité à la caution.

Le respect de l’obligation d’information annuelle doit être vérifié.

Les pénalités peuvent également être exclues de la garantie

L’article 2302 vise également les pénalités échues pendant la période de manquement.

Le décompte de la banque peut comporter différentes sommes liées à l’inexécution du contrat garanti.

Il faut alors identifier la nature de chaque ligne du décompte.

Une somme présentée comme un « accessoire », une « indemnité » ou une « pénalité » ne doit pas être acceptée sans vérifier son fondement et son traitement au regard du texte applicable.

L’analyse ne peut donc pas se limiter à rechercher une ligne intitulée « intérêts ».

Le capital restant dû ne disparaît pas automatiquement

C’est l’une des principales limites de la sanction.

Le défaut d’information annuelle n’entraîne pas, à lui seul, l’annulation du cautionnement.

Il ne fait pas davantage disparaître automatiquement le principal de la dette garantie.

La banque peut donc encore réclamer à la caution le capital entrant dans les limites de son engagement, sous réserve des autres moyens de défense susceptibles d’être invoqués.

Par exemple, la disproportion du cautionnement bancaire répond à une logique différente et doit faire l’objet d’une analyse distincte.

Le défaut d’information annuelle agit principalement sur le montant de la créance réclamée à la caution, et non sur l’existence même de son engagement.

Les anciens cautionnements imposent de vérifier le texte applicable

Pour les périodes antérieures au 1er janvier 2022, la sanction doit être examinée au regard des dispositions alors applicables.

L’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier prévoyait notamment une déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

Il organisait également une règle particulière d’imputation des paiements effectués par le débiteur principal dans les rapports entre la caution et l'établissement bancaire.

Cette différence peut avoir une incidence importante sur le montant finalement réclamé.

La date du cautionnement ne suffit donc pas.

Il faut identifier les années de manquement et le régime juridique applicable à chacune des périodes concernées.

À retenir : en cas de défaut d’information annuelle, la banque peut perdre la garantie des intérêts et pénalités échus pendant les périodes de manquement. Le capital ne disparaît pas automatiquement. Pour les cautionnements anciens, les textes applicables avant 2022 peuvent également modifier le calcul de la créance.

12. Le défaut d’information annuelle peut-il réduire fortement la somme réclamée à la caution ?

Oui, dans certains dossiers.

L’importance de la réduction dépend principalement de la durée du manquement, de la nature du financement garanti et du montant des intérêts ou pénalités intégrés au décompte de la banque.

Un défaut d’information pendant une seule année n’aura pas nécessairement les mêmes conséquences qu’une absence de justification pendant cinq, dix ou quinze ans.

Plus la période de manquement est longue, plus l’écart entre la somme réclamée par la banque et celle réellement opposable à la caution peut devenir important.

Plusieurs années d’intérêts peuvent être concernées

Lorsqu’un prêt professionnel a été souscrit pour une durée longue, les intérêts représentent une part significative du coût du financement.

Si la banque ne peut pas justifier de l’information annuelle pendant plusieurs années, il faut identifier les intérêts et pénalités échus au cours des périodes concernées.

La somme à retrancher ne correspond donc pas nécessairement à une pénalité forfaitaire.

Elle dépend de l’historique réel de la dette.

Dans un dossier ancien, la reconstitution peut porter sur plusieurs exercices bancaires et nécessiter de comparer les informations annuelles, les relevés du financement et le décompte finalement présenté à la caution.

Les intérêts accumulés après les premiers impayés peuvent peser lourd dans le décompte

Lorsqu’une société cesse de rembourser son prêt, la banque ne poursuit pas toujours immédiatement la caution.

Une procédure collective peut être ouverte.

Des échanges peuvent intervenir avec le dirigeant.

La banque peut ensuite engager une procédure judiciaire dont la durée s’étend sur plusieurs années.

Pendant cette période, des intérêts peuvent continuer à être intégrés au décompte.

Le montant réclamé au dirigeant peut alors progressivement augmenter.

Lorsque la banque a également cessé de respecter son obligation d’information annuelle, la vérification des intérêts accumulés pendant cette période peut modifier sensiblement le montant de la poursuite.

Les anciens régimes peuvent avoir un effet sur l’imputation des paiements de la société

Pour certaines périodes antérieures à la réforme du droit des sûretés, l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier prévoyait une conséquence particulière.

Dans les rapports entre la banque et la caution, les paiements effectués par le débiteur principal étaient réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Cette règle peut avoir une incidence plus large qu’une simple suppression de lignes d’intérêts.

Imaginons qu’une société ait continué à effectuer des remboursements pendant plusieurs années alors que la banque ne respectait pas son obligation d’information.

L’analyse peut conduire à rechercher si ces paiements doivent être imputés sur le principal dans les rapports avec la caution.

Le capital restant dû opposable à la caution peut alors devoir être reconstitué différemment du solde figurant dans les comptes de la banque.

Une réduction importante n’est jamais automatique

Il faut toutefois rester précis.

Le simple fait pour une caution d'affirmer qu'elle n'a pas reçu les lettres annuelles ne permet pas de déterminer immédiatement le montant à retrancher.

La banque peut justifier certains envois.

Les périodes de manquement peuvent être discontinues.

Le financement peut avoir fait l'objet de remboursements ou de modifications.

Le texte applicable peut également avoir changé au cours de la vie du cautionnement.

C'est pourquoi une contestation efficace ne doit pas se limiter à demander au juge de « supprimer les intérêts ».

Il faut identifier les périodes concernées et chiffrer les conséquences du manquement sur la créance réclamée.

Cette vérification peut compléter les autres moyens examinés lorsqu'une caution cherche à négocier la dette réclamée par sa banque.

Un décompte bancaire sérieusement contesté peut en effet modifier le rapport de force dans les discussions.

À retenir : plusieurs années de défaut d'information annuelle peuvent réduire sensiblement la somme réclamée à la caution. Pour les périodes soumises aux anciens textes, les règles d'imputation des paiements peuvent également affecter le principal restant dû. L'impact doit toutefois être calculé à partir de l'historique réel du financement.

13. Comment recalculer la dette de la caution lorsque la banque a manqué à son obligation d’information ?

Lorsqu’un défaut d’information annuelle est identifié, il ne suffit pas de constater que la banque a manqué à son obligation.

Il faut déterminer quelle somme peut encore être réclamée à la caution.

Cette étape peut être plus complexe que la contestation du principe même des intérêts.

Le décompte communiqué par la banque constitue un point de départ.

Il ne constitue pas nécessairement le montant définitif de la créance opposable à la caution.

Reconstituer la chronologie du cautionnement

La première étape consiste à établir une chronologie précise.

Il faut identifier la date de signature du cautionnement, la durée de l’engagement et la nature de la dette garantie.

Les dates des informations annuelles dont la banque peut justifier l’envoi doivent ensuite être relevées.

Cette comparaison permet de faire apparaître les périodes pendant lesquelles aucune information conforme n’est établie.

Par exemple, la banque peut justifier d’un envoi en mars 2019, ne produire aucun élément suffisant pour les années 2020 à 2022 puis démontrer une nouvelle information en mars 2023.

La période de manquement doit alors être isolée avant d’examiner les sommes échues pendant cet intervalle.

Identifier le texte applicable à chaque période

Pour les cautionnements anciens, le calcul ne peut pas être réalisé en appliquant mécaniquement l’article 2302 du Code civil à toute la durée de l’engagement.

Les manquements antérieurs au 1er janvier 2022 doivent être examinés au regard des dispositions alors applicables.

Depuis cette date, l’article 2302 du Code civil régit l’obligation d’information annuelle dans les conditions prévues par la réforme du droit des sûretés.

Un même dossier peut donc imposer d’appliquer plusieurs régimes juridiques successifs.

Cette distinction est particulièrement importante lorsque le cautionnement a été signé plusieurs années avant la défaillance de la société.

Reprendre l’historique réel du financement garanti

Le contrat de prêt ou la convention de compte permet d’identifier la dette initialement garantie.

Mais le recalcul suppose généralement d’aller plus loin.

Pour un prêt, il peut être nécessaire d’examiner le tableau d’amortissement, les échéances réglées par la société, les premiers impayés et les sommes versées après la défaillance.

Pour un compte professionnel, les relevés peuvent permettre de suivre l’évolution du solde débiteur et les intérêts portés au compte.

Les décomptes successifs adressés par la banque doivent également être comparés.

Une variation inexpliquée du capital, l’apparition de nouvelles pénalités ou l’accumulation d’intérêts pendant plusieurs années doivent être identifiées.

Isoler les intérêts et pénalités concernés par la déchéance

Une fois les périodes de manquement déterminées, il faut rechercher les intérêts et pénalités échus pendant ces périodes.

Sous l’article 2302 du Code civil, la banque est déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.

Le calcul doit donc être rattaché à des dates précises.

Il ne s’agit pas nécessairement de supprimer tous les intérêts depuis la signature du cautionnement.

La banque peut avoir correctement exécuté son obligation pendant certaines périodes.

Le recalcul doit distinguer les années justifiées des périodes de manquement.

Vérifier l’incidence des paiements effectués par la société

Pour les périodes relevant de l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier, une vérification supplémentaire peut être nécessaire.

Le texte prévoyait que, dans les rapports entre la caution et l’établissement bancaire, les paiements effectués par le débiteur principal étaient réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Il faut alors reprendre les versements effectués par la société pendant la période concernée et examiner leur incidence sur le principal opposable à la caution.

Cette opération peut conduire à un résultat différent du solde comptable présenté par la banque.

Comparer le résultat au plafond du cautionnement

Enfin, le montant recalculé doit être confronté aux limites de l’engagement signé.

Un cautionnement peut avoir été souscrit pour un montant maximal déterminé.

La banque ne peut pas réclamer à la caution une somme excédant les limites de son engagement.

Le recalcul du défaut d’information annuelle doit donc être intégré à une analyse globale de l’acte.

La fiche patrimoniale de la caution et les moyens relatifs à la disproportion peuvent également soulever des questions distinctes.

L’objectif est de passer du décompte établi unilatéralement par la banque à un montant juridiquement vérifié au regard du cautionnement et des manquements du créancier.

À retenir : recalculer la dette d’une caution suppose de reconstituer la chronologie des informations annuelles, d’identifier le texte applicable à chaque période, de reprendre l’historique du financement et d’isoler les intérêts et pénalités concernés. Pour certains anciens cautionnements, les paiements de la société peuvent également modifier le principal opposable à la caution.

14. Prêt bancaire ou compte courant : la sanction se calcule-t-elle de la même manière ?

Pas nécessairement.

Lorsqu’une caution garantit un financement bancaire, la nature de la dette garantie peut avoir une incidence directe sur le calcul des sommes qui lui sont réclamées.

Un prêt amortissable et le solde débiteur d’un compte courant ne fonctionnent pas de la même manière.

Le défaut d’information annuelle doit donc être analysé en tenant compte du concours bancaire réellement garanti par la caution.

Pour un prêt amortissable, la dette évolue selon les remboursements prévus

Dans un prêt classique, la banque verse une somme déterminée à la société.

Le contrat prévoit ensuite le remboursement du capital et des intérêts selon un échéancier.

Le tableau d’amortissement permet normalement de distinguer, pour chaque échéance, la part correspondant au remboursement du capital et celle correspondant aux intérêts.

Lorsqu’un défaut d’information annuelle est identifié, ces documents peuvent permettre de retrouver les intérêts échus pendant les périodes concernées.

Il faut également tenir compte des échéances effectivement réglées par la société et de la date à laquelle les premiers impayés sont apparus.

Le calcul repose donc sur l’évolution d’une dette initialement déterminée et progressivement amortie.

Le fonctionnement d’un compte courant est différent

Lorsqu’un cautionnement garantit le solde débiteur d’un compte professionnel, la dette peut évoluer en permanence.

Des paiements sont effectués depuis le compte.

Des encaissements viennent le créditer.

Des frais et des intérêts peuvent être portés au débit.

Le solde varie donc au fil des opérations réalisées par la société.

Dans ce contexte, il peut être beaucoup plus difficile d’isoler les conséquences du défaut d’information annuelle.

La simple lecture du solde débiteur au jour de la clôture du compte ne permet pas nécessairement de déterminer la somme réellement opposable à la caution.

L’arrêt du 9 octobre 2024 précise le calcul pour un compte courant

La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur cette difficulté dans un arrêt du 9 octobre 2024, n° 22-18.579, publié au Bulletin.

Dans cette affaire, le cautionnement garantissait le solde débiteur d’un compte courant.

La Cour de cassation a jugé que, pour calculer les sommes restant dues par la caution, il convenait d’imputer sur le solde débiteur le montant des intérêts portés au débit du compte pendant la période au cours de laquelle l’information annuelle n’avait pas été fournie.

En revanche, la Cour a censuré le raisonnement consistant à imputer sur la dette l’ensemble des paiements effectués par la société depuis l’engagement de la caution.

Cette décision montre que la sanction du défaut d’information annuelle ne peut pas être calculée de manière abstraite sans tenir compte du fonctionnement du compte garanti.

Tous les crédits du compte ne réduisent pas automatiquement la dette de la caution

Un compte courant peut enregistrer des dizaines ou des centaines d’opérations pendant la période couverte par le cautionnement.

Les encaissements de la société ne peuvent pas tous être traités mécaniquement comme des remboursements venant réduire définitivement la dette garantie.

Le fonctionnement du compte implique une succession de mouvements au débit et au crédit.

C’est précisément ce qui distingue cette situation d’un prêt amortissable assorti d’échéances identifiées.

L’arrêt du 9 octobre 2024, n° 22-18.579, invite donc à reprendre les intérêts effectivement portés au débit du compte pendant la période de manquement plutôt qu’à appliquer une règle générale d’imputation à tous les mouvements créditeurs.

Il faut identifier précisément la dette garantie par l’acte de cautionnement

Avant tout recalcul, l’acte de cautionnement doit être confronté au financement bancaire concerné.

La caution garantit-elle un prêt professionnel identifié par un numéro de contrat ?

Un découvert autorisé ?

Le solde débiteur d’un compte courant ?

Plusieurs concours bancaires dans la limite d’un montant global ?

La réponse peut modifier les documents à examiner et la méthode de calcul.

Deux cautions invoquant le même défaut d’information annuelle peuvent donc obtenir des calculs très différents selon la nature de la dette qu’elles ont garantie.

À retenir : la sanction du défaut d’information annuelle ne se calcule pas nécessairement de la même manière pour un prêt amortissable et pour un compte courant. Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-18.579, publié au Bulletin, précise que, pour un compte courant, les intérêts portés au débit pendant la période de manquement doivent être identifiés sans imputer mécaniquement l’ensemble des paiements effectués par la société sur la dette de la caution.

15. Mon cautionnement est ancien : est-il trop tard pour contester les intérêts réclamés par la banque ?

Pas nécessairement.

Lorsqu’un cautionnement a été signé plusieurs années auparavant, la caution peut penser qu’il est trop tard pour invoquer le défaut d’information annuelle.

Cette inquiétude est particulièrement fréquente lorsque la banque poursuit un dirigeant sur un engagement souscrit dix ou quinze ans plus tôt.

Pourtant, l’ancienneté du cautionnement ne suffit pas à rendre toute contestation des intérêts prescrite.

Contester les intérêts réclamés peut constituer un moyen de défense au fond

La Cour de cassation distingue la demande par laquelle une caution cherche à obtenir une condamnation contre la banque de la défense qu’elle oppose à la demande en paiement du créancier.

Dans un arrêt du 24 janvier 2024, n° 22-23.940, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, lorsque la caution invoque le défaut d’information annuelle pour obtenir le rejet de la demande en paiement des intérêts contractuels, elle présente un moyen de défense au fond.

La Cour en déduit que la prescription est sans incidence sur ce moyen.

Cette solution est importante.

La caution ne demande pas nécessairement à la banque de lui verser une somme d’argent.

Elle soutient que le créancier ne peut pas obtenir le paiement de certains intérêts en raison de son propre manquement à l’obligation d’information annuelle.

Le défaut d’information est alors opposé directement à la demande en paiement de la banque.

L’arrêt du 18 juin 2025 confirme la force procédurale de ce moyen de défense

La chambre commerciale de la Cour de cassation a de nouveau examiné cette question dans un arrêt du 18 juin 2025, n° 24-11.243, publié au Bulletin.

Dans cette affaire, la caution avait invoqué la déchéance du droit aux intérêts dans des conclusions ultérieures devant la cour d’appel.

La Cour de cassation a jugé que la demande visant au rejet de la prétention de la banque au paiement des intérêts contractuels constituait un moyen de défense au fond.

Elle a également considéré que ce moyen n’était pas soumis à l’obligation de concentration des prétentions dans les premières conclusions prévue par l’article 910-4 du Code de procédure civile.

La décision renforce l’intérêt du défaut d’information annuelle dans la défense d’une caution déjà poursuivie en justice.

Un engagement ancien peut imposer une analyse sur une longue période

Le fait que le cautionnement soit ancien peut même rendre l’examen de l’information annuelle particulièrement important.

Plus l’engagement a duré, plus le nombre d’années à vérifier peut être élevé.

La banque doit être en mesure de justifier les informations qu’elle affirme avoir adressées pendant les périodes concernées.

Les textes applicables peuvent également avoir évolué au cours de la vie du cautionnement.

Un engagement souscrit avant le 1er janvier 2022 peut relever des anciens textes pour les manquements antérieurs à cette date, puis de l’article 2302 du Code civil pour les informations dues depuis l’entrée en vigueur de la réforme.

L’ancienneté du cautionnement ne simplifie donc pas nécessairement le dossier : elle peut au contraire multiplier les périodes et les pièces à examiner.

Il faut distinguer la défense contre la banque d’une action autonome contre elle

La qualification de moyen de défense au fond ne signifie pas que toute demande dirigée contre la banque serait automatiquement imprescriptible.

La jurisprudence précitée concerne la situation dans laquelle la caution oppose le défaut d’information annuelle pour faire écarter tout ou partie des intérêts que le créancier lui réclame.

Une action autonome visant à obtenir une condamnation de la banque peut répondre à d’autres règles de prescription.

Il faut donc identifier précisément l’objectif de la demande.

Lorsqu’une banque poursuit une caution en paiement, le défaut d’information annuelle doit être examiné comme l’un des moyens susceptibles d’être opposés au montant de sa créance.

À retenir : un cautionnement ancien n’empêche pas nécessairement la caution de contester les intérêts réclamés. Lorsque le défaut d’information annuelle est invoqué pour obtenir le rejet de la demande en paiement des intérêts contractuels, il constitue un moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence, conformément à Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, n° 22-23.940, et Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-11.243, publié au Bulletin.

16. Comment vérifier si la banque a respecté son obligation d’information annuelle ?

Lorsqu’une banque réclame le paiement d’un cautionnement, la vérification de l’information annuelle doit être menée de manière méthodique.

Il ne suffit pas de demander à la caution si elle se souvient avoir reçu des courriers.

Il faut reconstituer l’historique de l’engagement et confronter chaque période aux pièces que la banque est capable de produire.

1. Retrouver l’acte de cautionnement

L’acte de cautionnement constitue le premier document à examiner.

Il permet d’identifier la date de l’engagement, la dette garantie, le montant maximal du cautionnement et sa durée.

Ces informations permettent de déterminer la période pendant laquelle l’obligation d’information annuelle doit être vérifiée.

Lorsque plusieurs cautionnements ont été signés pour différents prêts ou concours bancaires, chaque engagement doit être analysé séparément.

Une lettre relative à un prêt ne permet pas nécessairement de démontrer que la caution a été correctement informée au titre d’un autre cautionnement.

2. Établir un tableau année par année

La méthode la plus simple consiste à établir une chronologie.

Pour chaque année, il faut relever :

• l’existence d’une lettre d’information annuelle ;

• la date mentionnée sur le courrier ;

• le contenu de l’information ;

• les éléments produits pour démontrer son envoi ;

• et, le cas échéant, les intérêts ou pénalités échus pendant la période concernée.

Cette présentation permet de visualiser immédiatement les années pour lesquelles la banque ne produit aucun document ou ne justifie pas suffisamment l’expédition du courrier.

Un tableau chronologique peut faire apparaître en quelques lignes plusieurs années de manquement qui restent difficiles à identifier dans un dossier bancaire volumineux.

3. Examiner séparément le contenu et la preuve de l’envoi

Pour chaque lettre, deux contrôles doivent être effectués.

Le premier porte sur son contenu.

Le document mentionne-t-il les informations exigées par le texte applicable ?

Le second porte sur son envoi.

La banque produit-elle uniquement une copie de la lettre ou communique-t-elle d’autres éléments permettant de rattacher l’expédition à la caution ?

Ces deux questions ne doivent pas être confondues.

Une lettre conforme mais dont l’envoi n’est pas établi peut soulever une difficulté.

À l’inverse, la preuve de l’expédition d’un document incomplet ne suffit pas nécessairement à démontrer le respect de l’obligation légale.

4. Comparer les lettres au décompte réclamé par la banque

Les montants figurant dans les informations annuelles doivent être confrontés au décompte finalement adressé à la caution.

Il faut notamment suivre l’évolution du principal restant dû et des intérêts.

Une augmentation importante de la créance, l’apparition de pénalités ou une variation inexpliquée du capital doivent être identifiées.

Cette comparaison permet de comprendre comment la banque est passée du financement initial à la somme qu’elle réclame aujourd’hui à la caution.

5. Reprendre les documents du financement garanti

Selon la nature de la dette, d’autres pièces doivent être intégrées à l’analyse.

Pour un prêt, il peut s’agir du contrat, du tableau d’amortissement et de l’historique des règlements.

Pour un compte courant, les relevés bancaires et les arrêtés de compte peuvent être nécessaires.

Les mises en demeure, déclarations de créance et décomptes produits au cours d’une procédure judiciaire doivent également être conservés.

L’objectif est de ne pas examiner l’information annuelle isolément du financement qu’elle concerne.

6. Vérifier les autres moyens de défense de la caution

Le défaut d’information annuelle n’est qu’un aspect du dossier.

L’acte peut également soulever des questions relatives à la disproportion du cautionnement, à la portée de l’engagement ou aux autres obligations de la banque.

Une analyse efficace doit donc distinguer les différents moyens de défense tout en mesurant leur incidence sur la somme finalement réclamée.

Le but n’est pas seulement d’identifier une faute formelle de la banque. Il est de déterminer ce que cette faute change concrètement dans la dette de la caution.

À retenir : la vérification de l’information annuelle doit être menée année par année à partir de l’acte de cautionnement, des lettres produites, des preuves d’envoi et du décompte de la banque. Un tableau chronologique permet souvent d’identifier rapidement les périodes de manquement et de préparer le recalcul de la créance.

17. Que faire lorsque la banque réclame des intérêts à une caution qu’elle n’a pas informée ?

Lorsqu’une banque réclame le paiement d’un cautionnement comprenant plusieurs années d’intérêts, il peut être tentant de négocier immédiatement un échéancier.

Mais avant de discuter des modalités de paiement, il faut déterminer si le montant réclamé par la banque est juridiquement justifié.

Le défaut d’information annuelle peut modifier la créance opposable à la caution et, par conséquent, la stratégie à adopter.

Ne pas reconnaître trop rapidement le montant réclamé

Une mise en demeure présente généralement une somme globale comme immédiatement exigible.

La caution peut alors chercher à gagner du temps en proposant des versements mensuels ou en reconnaissant qu’elle doit la somme indiquée.

Cette réaction peut intervenir avant même que le décompte ait été vérifié.

Or, le montant mentionné dans le courrier de la banque peut comprendre des intérêts ou pénalités concernés par un défaut d’information annuelle.

Avant de discuter de la manière de payer, il faut vérifier ce qui est réellement dû.

La prudence est particulièrement importante lorsqu’un projet de protocole ou une reconnaissance de dette est soumis à la caution.

Demander les pièces permettant de vérifier l’information annuelle

Lorsque les documents sont incomplets, il faut identifier les pièces détenues par la banque.

Les lettres d’information annuelle ne constituent qu’une partie du dossier.

Les éléments invoqués pour démontrer leur envoi, les décomptes successifs et l’historique du financement peuvent également être nécessaires.

La demande doit être suffisamment précise pour permettre une analyse année par année.

L’objectif n’est pas d’obtenir une masse de documents bancaires sans méthode.

Il s’agit de réunir les pièces permettant de vérifier la période du cautionnement, les informations adressées et la construction du montant réclamé.

Opposer le défaut d’information à la demande de paiement des intérêts

Lorsque les pièces produites ne permettent pas d’établir le respect de l’obligation annuelle, le manquement peut être opposé à la banque.

La contestation doit identifier les périodes concernées et les conséquences juridiques qui en résultent.

Dans les dossiers anciens, il faut tenir compte des textes successivement applicables.

Lorsque la banque a déjà engagé une procédure judiciaire, le défaut d’information annuelle peut constituer un moyen de défense au fond contre sa demande en paiement des intérêts contractuels.

Cette qualification a notamment été rappelée par Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, n° 22-23.940, puis par Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-11.243, publié au Bulletin.

Chiffrer la contestation avant de négocier

Une contestation est généralement plus utile lorsqu’elle peut être traduite en chiffres.

Il faut donc rechercher le montant des intérêts et pénalités susceptibles d’être écartés et, lorsque les anciens textes l’imposent, mesurer l’incidence des paiements effectués par la société.

Cette étape permet de comparer le décompte de la banque avec le montant juridiquement contestable.

Elle peut également modifier le rapport de force dans une négociation avec la banque sur un cautionnement.

Une banque qui réclame 150 000 euros ne négocie pas nécessairement de la même manière si plusieurs années d’intérêts sont sérieusement contestées et si son décompte doit être repris.

Examiner le défaut d’information avec les autres moyens de défense

Le dossier ne doit pas être réduit à l’information annuelle.

La disproportion de l’engagement, la portée exacte du cautionnement, les obligations de la banque et les conditions dans lesquelles la créance est réclamée peuvent également devoir être examinées.

Chaque moyen répond à une logique différente.

Certains peuvent affecter l’engagement de la caution.

D’autres réduisent la somme réclamée.

D’autres encore peuvent remettre en cause une mesure de poursuite.

La stratégie consiste à identifier l’ensemble des difficultés du dossier avant de choisir entre une contestation judiciaire et une négociation avec la banque.

À retenir : lorsqu’une banque réclame des intérêts à une caution qui n’a pas été régulièrement informée, il faut éviter de reconnaître immédiatement le montant demandé. Les pièces doivent être obtenues, les périodes de manquement identifiées et les conséquences chiffrées avant toute contestation ou négociation.

18. FAQ – Défaut d’information annuelle de la caution et intérêts bancaires

La banque doit-elle informer une caution tous les ans ?

Oui. L’article 2302 du Code civil impose au créancier professionnel d’informer chaque année la caution personne physique, avant le 31 mars.

Cette information doit notamment porter sur le principal, les intérêts et les autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente.

Je n’ai jamais reçu de lettre annuelle : mon cautionnement est-il annulé ?

Non.

Le défaut d’information annuelle n’entraîne pas automatiquement l’annulation du cautionnement.

Il peut en revanche priver la banque de la garantie de certains intérêts et pénalités échus pendant les périodes de manquement.

La banque peut-elle encore me réclamer le capital ?

Oui, en principe.

Le défaut d’information annuelle ne fait pas automatiquement disparaître le principal de la dette garantie.

D’autres moyens de défense peuvent toutefois être examinés pour contester l’engagement ou la somme réclamée.

Qui doit prouver l’envoi de l’information annuelle ?

La preuve de l’accomplissement de l’obligation pèse sur la banque.

Cette règle a notamment été rappelée par Cass. com., 9 février 2016, n° 14-22.179, et Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 21-11.045, décisions publiées au Bulletin.

Une copie de la lettre suffit-elle à la banque ?

Pas nécessairement.

La Cour de cassation considère que la seule production d’une copie de la lettre ne suffit pas à démontrer son envoi.

Les autres éléments produits par la banque doivent être examinés.

Je ne me souviens plus des lettres reçues : puis-je quand même contester ?

Oui.

La contestation ne dépend pas uniquement des souvenirs de la caution.

Il faut identifier les années concernées et examiner les pièces que la banque produit pour démontrer l’envoi des informations annuelles.

Un constat de commissaire de justice sur les envois de la banque suffit-il ?

Pas toujours.

Dans Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.713, publié au Bulletin, la Cour de cassation a exigé que les juges recherchent si le nom de la caution figurait effectivement dans les listings des destinataires concernés.

Une procédure générale d’envoi ne démontre donc pas nécessairement l’information d’une caution déterminée.

Ma société est en liquidation judiciaire : la banque doit-elle encore m’informer ?

Oui, tant que la dette garantie n’est pas éteinte.

La Cour de cassation l’a notamment rappelé dans Cass. 2e civ., 30 avril 2025, n° 22-22.033, publié au Bulletin.

La liquidation judiciaire de la société ne met pas automatiquement fin à l’obligation d’information annuelle.

J’ai déjà reçu une mise en demeure : la banque doit-elle continuer l’information annuelle ?

Oui, si la dette garantie subsiste.

La mise en demeure poursuit un objectif différent de l’information annuelle.

Le fait que la banque réclame déjà le paiement à la caution ne met pas automatiquement fin à son obligation.

La banque m’a informé du premier impayé : est-ce suffisant ?

Non.

L’information annuelle prévue par l’article 2302 du Code civil et l’information sur le premier incident de paiement prévue par l’article 2303 sont deux obligations différentes.

Le respect de l’une ne dispense pas la banque de l’autre.

Quels intérêts peuvent être supprimés ?

Sous l’article 2302 du Code civil, la banque est déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.

Pour les périodes antérieures à 2022, les anciens textes applicables doivent être examinés.

Dix ans sans information annuelle peuvent-ils réduire fortement la dette ?

Potentiellement, oui.

L’impact dépend du financement garanti, des intérêts et pénalités échus, des paiements effectués par la société et des textes applicables aux différentes périodes.

Un recalcul précis est nécessaire.

Mon cautionnement date d’avant 2022 : l’article 2302 du Code civil s’applique-t-il ?

L’article 2302 est applicable, depuis le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements constitués avant l’entrée en vigueur de la réforme.

Pour les manquements antérieurs à cette date, il faut examiner les textes alors applicables.

Mon cautionnement est ancien : est-il trop tard pour contester les intérêts ?

Pas nécessairement.

Lorsque la caution invoque le défaut d’information annuelle pour faire rejeter la demande de paiement des intérêts contractuels, la Cour de cassation considère qu’il s’agit d’un moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence.

Cette solution ressort notamment de Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, n° 22-23.940, et Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-11.243.

Comment savoir combien je dois réellement à la banque ?

Il faut comparer l’acte de cautionnement, les informations annuelles, les preuves d’envoi, le contrat garanti et le décompte de la banque.

Selon la nature du financement, le tableau d’amortissement ou les relevés du compte professionnel peuvent également être nécessaires.

L’objectif est de recalculer la somme opposable à la caution plutôt que de reprendre automatiquement le montant indiqué par la banque.

19. Faire vérifier le décompte de la banque avant de payer les intérêts réclamés

Lorsqu’une banque poursuit une caution, le montant indiqué dans la mise en demeure ou dans l’assignation est souvent présenté comme une somme définitivement acquise.

Pourtant, un décompte bancaire doit pouvoir être vérifié.

Le défaut d’information annuelle de la caution peut avoir une incidence directe sur les intérêts et les pénalités que la banque cherche à recouvrer.

Dans les dossiers anciens, cette vérification peut porter sur plusieurs années et nécessiter de reconstituer l’évolution de la dette garantie.

J’interviens en droit bancaire pour analyser les actes de cautionnement et les pièces produites par les établissements bancaires.

Mon travail consiste notamment à identifier les années pendant lesquelles la banque devait informer la caution, à examiner les lettres qu’elle produit et à vérifier les éléments invoqués pour démontrer leur envoi.

Lorsque l’obligation d’information annuelle n’a pas été respectée, j’analyse les conséquences du manquement sur le décompte présenté par la banque.

Il peut être nécessaire de reprendre le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, les règlements effectués par la société ou les mouvements d’un compte professionnel pour déterminer la somme réellement opposable à la caution.

L’objectif n’est pas simplement de constater une irrégularité. Il est de mesurer ce qu’elle change concrètement dans la dette réclamée par la banque.

Cette analyse permet également d’examiner les autres moyens de défense susceptibles d’être invoqués et de définir une stratégie adaptée au dossier.

Selon la situation, cette stratégie peut conduire à contester la demande de la banque ou à engager une négociation à partir d’un montant de créance juridiquement vérifié.

Si votre banque vous réclame le paiement d’un cautionnement et que vous ne vous souvenez pas avoir reçu d’informations annuelles, vous pouvez me transmettre l’acte de cautionnement, la mise en demeure ou l’assignation reçue ainsi que le décompte communiqué par la banque.

J’examinerai les documents afin d’identifier les vérifications à effectuer et les moyens de défense qui peuvent être envisagés.

Vous pouvez également prendre rendez-vous avec mon cabinet pour faire le point sur les poursuites engagées par la banque et définir la stratégie à adopter.


Précédent
Précédent

Caution bancaire : comment récupérer les sommes payées à la place de la société ?

Suivant
Suivant

Caution bancaire et conjoint : les biens communs peuvent-ils être saisis ?